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Aide juridique aux médecins : plainte devant l’Ordre des médecins

Vice-président UFMLSAIDE JURIDIQUE AUX MEDECINS :

La procédure de conciliation en cas de plainte devant l’Ordre des médecins. L’Ordre national des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie  (article L4121-2 du Code de la Santé Publique).

La juridiction ordinale est chargée de sanctionner d’éventuels manquements commis par un médecin aux dispositions du Code de déontologie médicale. Cette juridiction spécialisée est autonome par rapport aux juridictions pénales et civiles. Elle ne prononce que des sanctions prévues par le Code de la Santé publique. Une réparation matérielle ne relève pas de sa compétence.

 

 1/ La plainte

C’est une demande de sanction ou de condamnation, portant, par exemple, sur le comportement ou les actes du médecin dans sa fonction de soin ou à l’occasion de fonctions administratives.

Qui peut porter plainte ?

Tout le monde peut déposer une plainte à l’encontre d’un médecin :

Il n’existe pas de délais pour saisir l’Ordre. Aucune prescription n’est prévue par la loi dans ce cas. La saisine de la juridiction ordinale ne fait obstacle à aucune autre saisine de juridiction administrative ou judiciaire. Une action judiciaire de droit commun (civile ou pénale) peut donc être intentée conjointement à une action ordinale.

Quel est le circuit d’une plainte ?

Après réception de la plainte, le conseil départemental de l’Ordre des médecins organise obligatoirement une conciliation en présence du plaignant, du médecin mis en cause et de conseillers ordinaux. Le plus souvent, le différend parvient à être résolu. Si la plainte est maintenue, le Conseil départemental de l’Ordre des médecins l’examine en réunion plénière puis est dans l’obligation de la transmettre à la chambre disciplinaire de première instance (CDPI), avec son avis motivé. Il existe une chambre disciplinaire de première instance par région, placée auprès du conseil régional de l’Ordre des médecins. Elle est présidée par un magistrat administratif assisté par des médecins assesseurs conseillers ordinaux. Si la plainte est jugée recevable, l’affaire est instruite.

 Quelles sont les issues d’une plainte ?

Chaque année, environ un quart des plaintes sont jugées irrecevables. En cas de condamnation, la sanction peut être un avertissement, un blâme, une interdiction d’exercice avec ou sans sursis de la médecine pouvant aller jusqu’à trois ans. La sanction la plus forte étant la radiation du Tableau de l’Ordre.

Les voies d’appel et de cassation

L’appel peut être interjeté a minima ou a maxima, pour demander l’aggravation ou l’allègement de la sanction, voire son annulation. Peuvent interjeter appel : le plaignant, le médecin mis en cause, le ministre de la Santé, le Procureur de la République, le directeur général de l’ARS, le conseil départemental d’inscription du médecin poursuivi et le conseil national de l’Ordre des médecins. La structure d’appel est la chambre disciplinaire nationale. Elle est présidée par un magistrat professionnel, conseiller d’État, et composée d’assesseurs, qui sont des médecins élus au niveau ordinal. Au-delà de l’appel, il existe une structure de cassation : le Conseil d’État. En cassation n’est apprécié que le respect des règles de droit.

Le cas particulier des médecins chargés d’une mission de service public

Un médecin chargé d’un exercice public (par exemple un médecin des hôpitaux ou un médecin conseil de la sécurité sociale) ne peut être traduit devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes exercés dans le cadre de cette mission, que par le Ministre chargé de la Santé, le représentant de l’Etat dans le Département, le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, le Procureur de la République, le Conseil National de l’Ordre des médecins ou le Conseil Départemental de l’Ordre des médecins où il est inscrit.

Si ce médecin fait l’objet d’une plainte, le Conseil Départemental peut organiser une réunion de conciliation entre les parties. Mais, lors de l’examen du dossier en séance plénière, seul le conseil Départemental pourra décider de saisir ou non la chambre disciplinaire de première instance, en déposant lui-même une plainte au regard des faits exposés.

En l’absence de faute constatée, il ne défèrera pas le médecin devant la chambre disciplinaire. Sa décision sera ensuite adressée au plaignant auquel seront précisées les voies qui lui restent ouvertes en application des dispositions de l’article L4121-2 du Code de la Santé Publique : le Directeur Général de l’Agence régionale de santé (ARS), le Préfet du Département ou le Procureur de la République.

2/ La Conciliation Ordinale

Cette mission, dévolue dans certains cas par la Loi au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, est un acte essentiel.

Elle a pour but de tenter d’éviter la poursuite d’une procédure.

Selon l’article L 4123-2 du code de la santé publique, il est constitué auprès de chaque Conseil départemental de l’Ordre une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. Lorsqu’une plainte est portée devant le Conseil Départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation.

Il s’agit donc d’un processus imposé par la loi, mais qui n’est en rien un procès. Une conciliation ne peut aboutir qu’à un procès-verbal d’une seule de ces trois situations : – La conciliation : les deux parties sont présentes et se mettent d’accord. La plainte s’arrête alors

La non-conciliation : les deux parties sont présentes et ne se mettent pas d’accord

La carence : une ou deux des parties est/sont absente(s).

En cas de non-conciliation ou de carence, la plainte est transmise à la Chambre disciplinaire de première instance avec un avis motivé du Conseil départemental, dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte. C’est pourquoi le Conseil Départemental, en dehors des cas prévus par la Loi, peut en proposer l’organisation chaque fois qu’il pense qu’elle pourrait être utile ou que l’une des parties au litige le demanderait.

Ce peut être l’occasion pour des points de vue, parfois très opposés, de se rapprocher pour trouver un terrain d’entente entre confrères.

Ce peut être aussi l’occasion de désamorcer des conflits nés :

– Parfois simplement d’une incompréhension face à un comportement précis ou une posture qui a pu paraître un peu trop rigide mais qui peut s’expliquer par les circonstances,

– Ou d’un manque d’explications dans le suivi d’une pathologie complexe ou nécessitant plusieurs intervenants.

Ce peut être également l’occasion pour le plaignant de comprendre que les faits qu’il a jugés un moment répréhensibles peuvent avoir une explication parfaitement logique, plus facile à lui donner à distance lors d’une réunion organisée “sur terrain neutre” au Conseil Départemental, que “dans le feu de l’action” au moment où les faits incriminés se sont produits. Le médecin concerné et les conseillers ordinaux présents à la réunion sont là pour le lui expliquer.

Ce peut être enfin l’occasion pour un praticien d’exprimer ses regrets face à une situation pouvant s’être révélée perturbante pour son patient ou sa famille dans l’exercice d’un métier au combien difficile.

L’expérience nous montre que cette simple démarche permet d’aplanir bien des griefs et de désamorcer bien des conflits.

Conciliation entre médecins :

L’article 56 du Code de Déontologie Médicale  stipule qu’un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins.

Conciliation entre patient et médecin :

L’article L4123-2  du Code de la Santé Publique  rend obligatoire l’organisation d’une réunion de conciliation par le Conseil Départemental chaque fois qu’une plainte est déposée à l’encontre d’un médecin inscrit à son Tableau.

Dans tous les cas :

– Si la conciliation a abouti, ce document est envoyé aux parties présentes à la réunion.

– Si la conciliation n’a pas abouti, ce document fait partie des pièces transmises au Conseil Régional dans le dossier de plainte.

 Y aller ou ne pas y aller ?

Nous conseillons vivement à tout médecin à qui une réunion de conciliation est proposée, de s’y présenter.

Répondre au courrier du conseil départemental :

Avant l’organisation de toute réunion de conciliation, le Conseil Départemental est amené à demander au médecin inscrit à son Tableau une explication écrite sur les faits qui lui ont été relatés :

Données complémentaires pour mieux comprendre le travail du Conseil Départemental :

– En cas de plainte clairement formalisée auprès du Conseil Départemental à l’encontre d’un médecin inscrit à son Tableau, le principe est que, quelle que soit la nature de cette plainte, le Conseil est dans l’obligation de suivre la procédure prévue par le Code de la Santé Publique sans qu’il puisse y être dérogé pour des considérations tenant à une éventuelle irrecevabilité de cette plainte ou à son bien-fondé .

– Seule la chambre disciplinaire du Conseil Régional a le pouvoir de se prononcer sur l’irrecevabilité d’une plainte ordinale, ou sur son bien-fondé.

– Le Conseil Régional peut également décider d’une amende à la charge d’un plaignant en cas de plainte qu’il aura considérée comme abusive.

– Il n’est cependant, là encore, en aucun cas dans les compétences du Conseil Départemental de déterminer le caractère abusif d’une plainte ou son irrecevabilité.

La réception d’une plainte, surtout si elle est injustifiée, ce qui est souvent le cas, est toujours un moment difficile pour un médecin.

Notre vocation étant de soigner, nous ne sommes pas « formatés » pour les situations conflictuelles et les ambiances de procès. L’UFML-S est là pour vous soutenir et vous aider.

N’hésitez pas à contacter notre cellule juridique.

Dr  Philippe  Pizzuti  VP  UFMLS

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